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Guide assurance · vérifié le 18 octobre 2026

Responsabilité des dirigeants et assurance RC des mandataires sociaux

Le dirigeant d'une société répond, envers la société, les associés et les tiers, des infractions au droit des sociétés, des violations des statuts et des fautes de gestion ; il peut aussi être condamné à supporter une insuffisance d'actif après une liquidation judiciaire et voir sa responsabilité pénale engagée. L'assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux, souscrite par la société pour le compte de ses dirigeants, peut prendre en charge certaines conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile. Elle n'est pas obligatoire de manière générale et ne couvre ni la faute intentionnelle ou dolosive, ni, selon l'ACPR, les amendes.

Définition

L'assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS, souvent désignée par l'anglicisme « D&O ») vise les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les dirigeants peuvent encourir envers des tiers dans l'exercice de leurs fonctions. Selon France Assureurs, elle limite l'impact financier d'une mise en cause sur le patrimoine personnel du dirigeant, sans empêcher cette mise en cause.

Elle concerne les dirigeants de droit, investis de leur fonction par la loi ou les statuts (gérants, présidents, administrateurs, directeurs généraux…), et peut concerner les dirigeants de fait, qui exercent en toute indépendance une activité de gestion et de direction sans mandat statutaire. Les dirigeants d'associations peuvent également voir leur responsabilité personnelle engagée.

Aucune disposition générale n'impose aux sociétés de souscrire une assurance de responsabilité civile des mandataires sociaux.

L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux d'une entreprise ou d'une association

Fondements de la responsabilité civile des dirigeants

Le Code de commerce prévoit, pour les principales formes de sociétés, une responsabilité des dirigeants envers la société ou envers les tiers pour trois catégories de manquements. Elle peut être individuelle ou solidaire selon le cas ; lorsque plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Ces règles visent les gérants de SARL (article L223-22), les administrateurs et le directeur général de SA (article L225-251) ; l'article L227-8 rend applicables au président et aux dirigeants de SAS les règles de responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire.

  • infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société ;
  • violations des statuts ;
  • fautes commises dans la gestion.

Code de commerce, article L223-22 · Code de commerce, article L225-251 · Code de commerce, article L227-8

La faute de gestion

Selon Bpifrance Création, la loi ne définit pas la faute de gestion ; la jurisprudence y voit tout acte ou omission du dirigeant qui ne s'inscrit pas dans l'intérêt social de l'entreprise. La même source cite, parmi les décisions de la Cour de cassation, le fait de ne pas avoir tenté d'obtenir une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société, une rémunération excessive accompagnée de l'usage des biens sociaux au profit d'une autre entreprise, ou l'absence de déclaration de la cessation des paiements.

La responsabilité civile suppose une faute, un préjudice réparable et un lien de causalité entre les deux.

Responsabilité du dirigeant

Qui peut agir, et dans quel délai

Outre l'action en réparation de leur préjudice personnel, les associés ou actionnaires peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants. Dans la SA, les demandeurs peuvent poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alors alloués (article L225-252).

Une clause des statuts subordonnant l'action sociale à l'avis ou à l'autorisation préalable de l'assemblée est réputée non écrite, et aucune décision de l'assemblée ne peut éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat (articles L223-22 et L225-253).

Ces actions se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; le délai est de dix ans lorsque le fait est qualifié crime (articles L223-23 pour la SARL et L225-254 pour la SA).

Code de commerce, article L225-252 · Code de commerce, article L223-22 · Code de commerce, articles L225-249 à L225-257 (responsabilité civile) · Code de commerce, article L223-23 · Code de commerce, article L225-254

Responsabilité envers les tiers : la faute séparable des fonctions

La Cour de cassation juge que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales (chambre commerciale, 20 mai 2003, n° 99-17.092). Dans cette affaire, la gérante avait trompé un cocontractant sur la solvabilité de la société.

Bpifrance Création cite d'autres exemples tirés de la jurisprudence : ne pas restituer un véhicule loué et le vendre, ne pas payer l'assurance d'un véhicule tout en laissant un salarié le conduire, ou, dans le bâtiment, ne pas souscrire l'assurance décennale.

Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2003, n° 99-17.092 · Responsabilité du dirigeant

Procédures collectives : insuffisance d'actif et sanctions personnelles

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que son montant sera supporté, en tout ou partie, par tout ou partie des dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute ; en cas de pluralité de dirigeants, il peut les déclarer solidairement responsables par décision motivée (article L651-2 du Code de commerce).

En cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Pour une association régie par la loi de 1901 non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par le texte, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre tous les créanciers.

Les dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale en redressement ou en liquidation judiciaire peuvent en outre faire l'objet d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou une personne morale (articles L653-1 et L653-8). L'interdiction peut notamment être prononcée contre celui qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements sans avoir demandé l'ouverture d'une conciliation. Ces actions se prescrivent par trois ans à compter du jugement d'ouverture.

Code de commerce, article L651-2 · Code de commerce, article L653-1 · Code de commerce, article L653-8

Responsabilité pénale

Selon Bpifrance Création, le dirigeant auteur ou complice d'une infraction subit la sanction prévue par le texte (amende, interdiction de gérer, emprisonnement). Les infractions peuvent relever du droit des sociétés, du droit fiscal, social, de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité ou de la réglementation de l'activité. Un même fait peut engager à la fois la responsabilité civile et la responsabilité pénale du dirigeant.

Le dirigeant ne peut pas s'exonérer lorsqu'il a commis l'infraction personnellement. Lorsque l'infraction a été commise par un préposé, il peut notamment s'exonérer en établissant une délégation de pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; une délégation consentie à une personne frappée d'une interdiction de gérer ne l'exonère pas.

Les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans que cela exclue la responsabilité des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2 du Code pénal).

À titre d'exemple, l'abus de biens sociaux commis par les gérants de SARL, c'est-à-dire l'usage de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société contrairement à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (article L241-3, 4°, du Code de commerce).

Responsabilité du dirigeant · Code pénal, article 121-2 · Code de commerce, article L241-3

Ce que l'assurance peut couvrir

Le contrat est souscrit et payé par l'entreprise ou l'association, pour le compte et au profit de ses dirigeants. Le Code des assurances admet qu'une assurance soit contractée pour le compte d'une personne déterminée ou « pour le compte de qui il appartiendra » ; le souscripteur est alors seul tenu au paiement de la prime (article L112-1). Dans un groupe, la société mère peut souscrire pour ses dirigeants et pour ceux de ses filiales, au titre des mandats exercés dans ces filiales.

Selon France Assureurs, les assurés sont en général les dirigeants passés, présents ou futurs, pour toute faute réelle ou supposée commise dans l'exercice de leurs fonctions de dirigeant. Le contenu précis de la garantie dépend du contrat.

  • conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue envers des tiers dans l'exercice des fonctions ;
  • extensions possibles, selon les contrats : réclamations liées aux rapports sociaux, réclamations formulées par les héritiers ou le conjoint ;
  • options possibles : frais de reconstitution d'image, de gestion de crise, de représentation, de soutien psychologique ;
  • le plus souvent, un plafond par sinistre et un plafond annuel ;
  • territorialité variable : France seule ou monde entier, avec des exclusions fréquentes de certains pays.

L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux d'une entreprise ou d'une association · Code des assurances, article L112-1

Ce que l'assurance ne peut pas couvrir ou exclut souvent

L'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, nonobstant toute convention contraire (article L113-1 du Code des assurances). Les autres exclusions doivent être formelles et limitées.

Dans un communiqué du 18 mars 2025, l'ACPR estime que la prise en charge par un assureur d'une sanction pécuniaire prononcée par une autorité administrative serait contraire à l'ordre public, au même titre que celle des amendes fiscales, pénales et douanières, et qu'une clause la prévoyant serait nulle. Elle précise que cette analyse est formulée sous réserve de l'appréciation des tribunaux.

France Assureurs indique par ailleurs que sont exclues du contrat les fautes antérieures à sa souscription, les fautes intentionnelles et les dommages corporels ou matériels, et que certains contrats excluent les réclamations émanant d'associés ou d'actionnaires détenant une certaine part du capital, ou les conséquences de l'action en comblement de passif.

Code des assurances, article L113-1 · Les sanctions pécuniaires prononcées par une autorité administrative ne sont pas assurables · L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux d'une entreprise ou d'une association

Application dans le temps : base réclamation et délai subséquent

Selon France Assureurs, ces contrats prévoient généralement un déclenchement de la garantie par la réclamation.

Dans ce mode, prévu par l'article L124-5 du Code des assurances, la garantie couvre le sinistre dès lors que le fait dommageable est antérieur à la résiliation ou à l'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent. L'assureur ne couvre pas un fait dommageable dont l'assuré avait connaissance à la date de souscription.

Le délai subséquent ne peut être inférieur à cinq ans, et le plafond de garantie pendant ce délai ne peut être inférieur à celui de l'année précédant la résiliation.

L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux d'une entreprise ou d'une association · Code des assurances, article L124-5

Acteurs et régulation

Les organismes d'assurance autorisés à opérer en France figurent au registre tenu par l'ACPR, qui permet de vérifier un agrément.

Le contrat peut être souscrit directement auprès d'un assureur ou par un intermédiaire, qui doit être immatriculé au registre unique tenu par l'ORIAS (article L512-1 du Code des assurances).

Avant la conclusion du contrat, le distributeur précise par écrit les exigences et les besoins du souscripteur, propose un contrat cohérent avec ceux-ci et motive son conseil (article L521-4).

  • Éléments à examiner dans un contrat : personnes assurées (dirigeants de droit, de fait, filiales), plafonds par sinistre et par an, exclusions (réclamations d'associés, comblement de passif, pays exclus), mode de déclenchement et délai subséquent, faits connus à la souscription.

Registre des organismes d'assurance · Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance · Code des assurances, article L512-1 · Code des assurances, article L521-4 · L'assurance responsabilité civile des mandataires sociaux d'une entreprise ou d'une association

Points de vigilance

    • Envers les tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant suppose une faute séparable de ses fonctions ; envers la société et les associés, une faute de gestion suffit.
    • La simple négligence ne permet pas de mettre à la charge du dirigeant l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire.
    • Les actions en responsabilité civile contre les dirigeants se prescrivent en principe par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation.
    • La faute intentionnelle ou dolosive n'est jamais couverte ; selon l'ACPR, les amendes et sanctions pécuniaires ne sont pas assurables.
    • Certains contrats excluent l'action en comblement de passif ou les réclamations d'associés importants : ces exclusions sont à lire attentivement.
    • En base réclamation, un fait connu de l'assuré lors de la souscription n'est pas couvert.

Termes clés

Mandataire social
Dirigeant investi de ses fonctions par la loi ou les statuts : gérant, président, administrateur, directeur général, membre du directoire.
Dirigeant de fait
Personne qui, sans mandat statutaire, exerce en toute indépendance une activité de gestion et de direction de la société.
Faute de gestion
Acte ou omission du dirigeant qui ne s'inscrit pas dans l'intérêt social ; la notion n'est pas définie par la loi.
Faute séparable des fonctions
Faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, condition de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers.
Action sociale ut singuli
Action en responsabilité exercée par un ou plusieurs associés au nom de la société, pour la réparation du préjudice subi par celle-ci.
Insuffisance d'actif
Écart entre le passif et l'actif constaté lors de la liquidation judiciaire, dont le tribunal peut mettre tout ou partie à la charge des dirigeants fautifs.
Base réclamation
Mode de déclenchement de la garantie de responsabilité en fonction de la date de la première réclamation adressée à l'assuré ou à l'assureur.
Délai subséquent
Période, d'au moins cinq ans, suivant la fin du contrat pendant laquelle une réclamation reste couverte en base réclamation.

Glossaire complet

Activités concernées

  • 94 · Activités des organisations associativesLes dirigeants d'associations peuvent voir leur responsabilité engagée, notamment au titre de l'insuffisance d'actif en cas de liquidation judiciaire ; pour certaines associations, le tribunal apprécie la faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. (thème à examiner)

Sources

Ce guide est informatif ; il ne constitue ni un conseil, ni une offre, ni une recommandation personnalisée. Il s'appuie sur les textes et les fiches officielles ou institutionnelles cités ; les textes et la jurisprudence peuvent évoluer : seule la version en vigueur sur Légifrance et les fiches officielles font foi. Les garanties réelles dépendent des conditions de chaque contrat. Pour une situation précise, il convient de se rapprocher d'un professionnel habilité.

Synthèse rédigée par SIFin à partir des sources citées ; elle ne reproduit pas leurs textes.

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