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Guide assurance · vérifié le 18 octobre 2026

Garanties financières réglementées : professions concernées et textes

Certaines professions ne peuvent exercer que si elles justifient d'une garantie financière : un engagement, le plus souvent une caution, pris par un organisme habilité, qui assure le remboursement des fonds confiés ou le paiement de sommes dues en cas de défaillance du professionnel. Ce guide recense les principales garanties prévues par les textes, avec leur objet, les catégories d'organismes qui peuvent les délivrer et leur base légale vérifiée.

Principe

Une garantie financière réglementée n'est pas une assurance de responsabilité civile : elle ne couvre pas les dommages causés par une faute du professionnel, mais garantit, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement de fonds qui lui ont été remis ou le paiement de sommes dues à des tiers (clients, salariés, organismes sociaux).

Elle prend le plus souvent la forme d'un engagement de caution délivré par un organisme appartenant à une catégorie fixée par le texte : établissement de crédit, société de financement, entreprise d'assurance, et parfois société de caution mutuelle ou organisme de garantie collective.

L'obligation dépend de l'activité réellement exercée et, souvent, de la détention de fonds pour le compte de tiers. Un code NAF seul ne suffit donc pas à la déterminer.

Plusieurs de ces textes imposent en parallèle une assurance de responsabilité civile professionnelle ; elle est traitée dans le guide consacré aux assurances obligatoires selon l'activité.

Code des assurances, article L512-7 · Code du travail, article L1251-50 · Code de la construction et de l'habitation, article L231-6

Agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics (loi Hoguet)

La carte professionnelle prévue par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 n'est délivrée qu'aux personnes qui justifient d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, spécialement affectée à ce remboursement, y compris pour les sommes versées au fonds de travaux prévu par la loi du 10 juillet 1965 (article 3). Une personne morale doit elle-même satisfaire à cette condition.

La garantie n'est pas exigée des personnes qui déclarent ne détenir aucun fonds, effet ou valeur. Selon la fiche officielle, cette déclaration de non-détention n'est pas possible pour la gestion immobilière et le syndic ; elle concerne donc la transaction.

La garantie résulte d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance spécialement agréée, d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une institution mentionnée à l'article L518-1 du Code monétaire et financier. Seuls les garants ayant mis en place des procédures de contrôle internes peuvent la délivrer.

Le montant de la garantie est fixé par décret en Conseil d'État. La fiche officielle renvoie aux articles 26 à 38 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et précise que la garantie s'applique à chaque activité immobilière exercée (transaction, gestion, syndic).

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet), article 3 · Agent immobilier : conditions d'exercice

Opérateurs de voyages et de séjours

Pour être immatriculés au registre tenu par Atout France, les opérateurs de voyages et de séjours doivent justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de certains services de voyage (article L211-18 du Code du tourisme). Lorsque le transport est inclus, la garantie couvre aussi le rapatriement.

La garantie résulte de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de financement. Les trois premières catégories doivent être établies dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le texte écarte l'exigence pour les voyages achetés dans le cadre d'une convention générale conclue pour des voyages d'affaires. Les associations sans but lucratif peuvent en être dispensées lorsque la fédération ou l'union à laquelle elles adhèrent se porte garante, sous réserve que celle-ci respecte elle-même les exigences du texte.

Selon Atout France, la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile professionnelle sont des conditions d'immatriculation et font l'objet d'attestations à transmettre chaque année à la commission d'immatriculation. Le montant de la garantie dépend du volume d'affaires déclaré au garant ; leur non-respect peut entraîner la radiation du registre.

Code du tourisme, article L211-18 · Immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours · Garantie financière / Assurance RCP · Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours

Constructeurs de maisons individuelles : garantie de livraison

Le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan s'impose à toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation, ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer (article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation). Le texte vise aussi certains cas où le plan est fourni par un tiers à la suite d'un démarchage ou d'une publicité.

Le contrat doit comporter la justification des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations du garant étant annexées au contrat ; le prix convenu inclut le coût de la garantie de livraison (article L231-2).

La garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus (article L231-6). En cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge le coût des dépassements de prix nécessaires à l'achèvement (une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu peut être prévue), les conséquences des paiements anticipés ou suppléments de prix, et les pénalités forfaitaires de retard au-delà de trente jours.

Elle prend la forme d'une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. Elle cesse à la réception constatée par écrit, ou à l'expiration du délai de dénonciation des vices apparents, ou à la levée des réserves.

Code de la construction et de l'habitation, article L231-1 · Code de la construction et de l'habitation, article L231-2 · Code de la construction et de l'habitation, article L231-6

Vendeurs en l'état futur d'achèvement : garantie d'achèvement ou de remboursement

Avant la conclusion d'un contrat relevant de l'article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation, le vendeur souscrit une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués par l'acquéreur en cas de résolution du contrat pour défaut d'achèvement (article L261-10-1).

La garantie d'achèvement peut être mise en jeu par l'acquéreur lorsque le vendeur ne dispose pas des moyens nécessaires à l'achèvement ; le garant peut alors faire désigner un administrateur ad hoc chargé de faire achever l'immeuble.

Ces garanties résultent de l'intervention d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément à la loi du 13 mars 1917 (article R261-17).

Code de la construction et de l'habitation, article L261-10-1 · Code de la construction et de l'habitation, article R261-17

Entreprises de travail temporaire

L'entreprise de travail temporaire justifie à tout moment d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des indemnités prévues par le chapitre consacré au travail temporaire, des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales, et de certains remboursements dus à ces organismes (article L1251-49 du Code du travail).

La garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution (article L1251-50).

Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé chaque année par décret en fonction de l'évolution moyenne des salaires. Pour l'année 2026, ce minimum est fixé à 151 445 euros par le décret n° 2025-1350 du 26 décembre 2025.

Code du travail, article L1251-49 · Code du travail, article L1251-50 · Décret n° 2025-1350 du 26 décembre 2025 pris pour l'application de l'article L. 1251-50 du code du travail

Agences de mannequins

Toute agence de mannequins justifie d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance, le paiement des salaires et de leurs accessoires, des cotisations sociales obligatoires et des sommes dues au mannequin à la date de mise en jeu de la garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L7123-6 (article L7123-19 du Code du travail).

L'article législatif ne précise pas les catégories d'organismes habilités à délivrer cette garantie ; ses modalités relèvent de la sous-section du code consacrée à la garantie financière (articles L7123-19 à L7123-22) et des dispositions réglementaires, non détaillées ici.

Code du travail, article L7123-19

Intermédiaires d'assurance qui encaissent des fonds

Les intermédiaires d'assurance, de réassurance et à titre accessoire qui encaissent, même occasionnellement, des fonds destinés à une entreprise d'assurance ou à des assurés doivent souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés (article L512-7 du Code des assurances). L'obligation s'étend à l'intermédiaire qui recourt, pour transmettre ces fonds, à un mandataire non agent, sauf si ce dernier justifie lui-même d'une garantie.

La garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance régie par le Code des assurances.

Elle n'est pas exigée pour les fonds encaissés en vertu d'un mandat écrit par lequel une entreprise d'assurance charge expressément l'intermédiaire de l'encaissement des primes et, le cas échéant, du règlement des sinistres. L'intermédiaire doit pouvoir justifier à tout moment de sa situation.

Code des assurances, article L512-7

Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) qui, même à titre occasionnel, se voient confier des fonds en tant que mandataires des parties doivent justifier à tout moment d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients (article L519-4 du Code monétaire et financier).

Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation régie par le Code des assurances.

Le créancier peut agir contre la caution sans que celle-ci puisse opposer le bénéfice de discussion ou de division ; la défaillance de l'intermédiaire est réputée acquise un mois après une mise en demeure restée sans effet, ou dès le jugement de liquidation judiciaire. Le montant minimal de la garantie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie (article R519-17).

Code monétaire et financier, article L519-4 · Code monétaire et financier, article R519-17 · Code monétaire et financier, article L519-3-4

Avocats, administrateurs et mandataires judiciaires

Les avocats doivent justifier, au profit de qui il appartiendra, d'une assurance ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus (article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971). Le texte prévoit que l'assurance est contractée par le barreau ; pour l'activité de fiduciaire, il renvoie à des garanties financières spécifiques.

Les administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits sur la liste nationale, désignés dans les conditions prévues par le Code de commerce, doivent justifier, lors de l'acceptation de leur mandat, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs, ainsi que d'une assurance de responsabilité civile professionnelle (article L814-5 du Code de commerce). L'article ne détaille pas les organismes qui délivrent la garantie.

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 27 (avocats) · Code de commerce, article L814-5

Vérifier le garant et l'attestation

L'ACPR a mis en garde à plusieurs reprises contre de fausses attestations de garantie financière, ou des attestations irrégulières, émises au nom d'organismes qui ne commercialisent pas cette garantie en France ou ne sont pas autorisés à y exercer ; ses communiqués visent notamment les agences de voyages et de séjours et les entreprises de travail temporaire.

L'ACPR invite à souscrire la garantie auprès d'un organisme dûment agréé et à vérifier cet agrément dans ses registres : le registre des organismes d'assurance et, pour les établissements bancaires et financiers, le registre REGAFI. En cas de fraude, elle recommande de déposer plainte et de souscrire au plus vite une garantie valide.

L'ACPR met de nouveau en garde contre de fausses attestations de garantie financière et des attestations de garantie financière irrégulières · Registre des organismes d'assurance

Points de vigilance

    • Une garantie financière ne remplace pas l'assurance de responsabilité civile professionnelle que le même texte impose souvent en parallèle.
    • La dispense liée à la non-détention de fonds n'existe que lorsque le texte la prévoit ; pour les professionnels de l'immobilier, elle ne vaut pas pour la gestion immobilière et le syndic.
    • Le garant doit appartenir à une catégorie d'organismes fixée par le texte et être agréé : son agrément se vérifie dans les registres de l'ACPR.
    • Les montants minimaux, quand ils existent, sont fixés par décret ou par arrêté et peuvent être révisés chaque année.
    • Cette liste n'est pas exhaustive : d'autres textes imposent des garanties financières à des activités particulières.

Obligations légales vérifiées

Obligations vérifiées sur le texte en vigueur le 18 octobre 2026
ObligationQui est concernéBase légale
Garantie financière de remboursement des fonds, effets ou valeurs déposésTitulaires de la carte professionnelle (transaction, gestion immobilière, syndic), sauf déclaration de non-détention de fonds lorsque celle-ci est admiseArticle 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Garantie financière affectée au remboursement des fonds reçus (et au rapatriement si le transport est inclus)Opérateurs de voyages et de séjours immatriculés auprès d'Atout France, sauf exceptions prévues par le texteArticle L211-18 du Code du tourisme
Garantie de livraison à prix et délais convenusConstructeurs tenus de conclure un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du planArticles L231-2 et L231-6 du Code de la construction et de l'habitation
Garantie financière d'achèvement ou de remboursementVendeurs, avant la conclusion d'un contrat de vente relevant de l'article L261-10 du Code de la construction et de l'habitationArticle L261-10-1 du Code de la construction et de l'habitation
Garantie financière (salaires, indemnités et cotisations sociales)Entreprises de travail temporaireArticles L1251-49 et L1251-50 du Code du travail
Garantie financière (salaires, cotisations sociales et sommes dues au mannequin)Agences de mannequinsArticle L7123-19 du Code du travail
Garantie financière affectée au remboursement des fonds encaissésIntermédiaires d'assurance, de réassurance et à titre accessoire qui encaissent des fonds, sauf mandat écrit d'encaissement de l'assureurArticle L512-7 du Code des assurances
Garantie financière affectée au remboursement des fonds confiésIOBSP qui se voient confier des fonds en tant que mandataires des parties, même à titre occasionnelArticle L519-4 du Code monétaire et financier
Assurance ou garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçusAvocatsArticle 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeursAdministrateurs et mandataires judiciaires non inscrits sur la liste nationale, lors de l'acceptation de leur mandatArticle L814-5 du Code de commerce

Un code d'activité seul ne permet pas toujours de savoir si une entreprise est soumise à une obligation : son statut, ses missions et ses contrats comptent.

Termes clés

Garantie financière
Engagement d'un organisme habilité à rembourser les fonds confiés à un professionnel, ou à payer certaines sommes dues, en cas de défaillance de celui-ci.
Engagement de caution
Engagement par lequel un organisme (la caution) s'oblige envers le créancier à payer à la place du débiteur défaillant.
Caution solidaire
Caution que le créancier peut appeler directement, sans devoir d'abord poursuivre le débiteur principal.
Bénéfice de discussion
Faculté pour une caution d'exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur ; elle est écartée pour la garantie des IOBSP.
Garantie de livraison
Garantie couvrant le maître de l'ouvrage d'une maison individuelle contre l'inexécution ou la mauvaise exécution des travaux, à prix et délais convenus.
Garantie financière d'achèvement
Garantie souscrite par le vendeur en l'état futur d'achèvement, qui assure l'achèvement de l'immeuble si le vendeur n'en a plus les moyens.
Déclaration de non-détention de fonds
Déclaration par laquelle un professionnel de l'immobilier indique ne détenir aucun fonds, effet ou valeur, ce qui le dispense de garantie lorsque le texte l'admet.
Société de caution mutuelle
Organisme constitué entre professionnels pour garantir les engagements de ses membres ; certains textes l'admettent comme garant.

Glossaire complet

Activités concernées

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Sources

Ce guide est informatif ; il ne constitue ni un conseil, ni une offre, ni une recommandation personnalisée. Il s'appuie sur les textes et fiches officielles cités ; les textes peuvent évoluer : seule la version en vigueur sur Légifrance et les fiches officielles font foi. Les conditions et montants de chaque garantie dépendent des textes d'application et de l'engagement délivré par le garant. Pour une situation précise, il convient de se rapprocher d'un professionnel habilité.

Synthèse rédigée par SIFin à partir des sources citées ; elle ne reproduit pas leurs textes.

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