Guide assurance · vérifié le 18 octobre 2026
Assurance homme-clé et assurance entre associés : règles et fiscalité
L'assurance homme-clé protège l'entreprise contre la perte financière causée par le décès ou l'incapacité d'une personne dont elle dépend, dirigeant ou collaborateur. L'entreprise souscrit le contrat et en est bénéficiaire ; la personne assurée doit consentir par écrit à toute assurance décès souscrite sur sa tête. Ce guide présente les rôles de chacun, les règles de déclaration du risque, le traitement fiscal des primes et de l'indemnité tel que le décrit la doctrine administrative, et le cadre légal dans lequel des associés peuvent s'assurer mutuellement pour organiser la reprise des parts d'un associé décédé.
Définition
L'assurance homme-clé est une assurance facultative destinée à protéger l'entreprise lorsqu'une personne essentielle à son fonctionnement, dirigeant ou collaborateur, se trouve dans l'incapacité de travailler, de façon temporaire ou permanente, ou décède. La fiche officielle consacrée aux assurances de la société indique qu'elle sert à compenser les pertes d'exploitation liées à cette indisponibilité.
La doctrine fiscale la définit comme un contrat destiné à compenser le préjudice subi par l'entreprise du fait du décès ou de l'incapacité de la personne assurée, par le versement d'une indemnité calculée sur les seules pertes pécuniaires consécutives au sinistre.
Un article publié par Bpifrance Création rappelle que la prestation est versée à l'entreprise et qu'elle peut aussi contribuer à financer le coût de la transition après la disparition du dirigeant.
Assurances de la société · BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance · Décès d'un dirigeant d'entreprise : comment garantir la bonne marche de la société ?
Qui peut être considéré comme homme-clé
Selon le BOFiP, est un homme-clé toute personne qui joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'entreprise. La doctrine cite comme exemples la personne qui détient un savoir, une technique ou une science liés à l'objet social, ainsi que les dirigeants effectifs des petites et moyennes entreprises.
Cette qualité s'apprécie au cas par cas : elle ne découle ni d'un titre, ni d'un niveau de rémunération, mais de la dépendance réelle de l'activité à l'égard de la personne concernée.
BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance
Souscripteur, assuré et bénéficiaire
Le Code des assurances admet que la vie d'une personne soit assurée par elle-même ou par un tiers (article L132-1). Dans l'assurance homme-clé, l'entreprise est le souscripteur : elle conclut le contrat et paie les primes. La personne assurée est le dirigeant ou le collaborateur dont l'indisponibilité est couverte.
Pour bénéficier du régime fiscal décrit plus bas, l'entreprise doit toujours être bénéficiaire du contrat. Dans une entreprise individuelle, l'exploitant ne peut pas être lui-même bénéficiaire. La doctrine exige en outre que la désignation du bénéficiaire soit irrévocable.
La doctrine précise aussi que l'entreprise ne doit conserver aucun droit sur les primes versées : si le risque ne se réalise pas, ou à l'échéance du contrat, elle ne perçoit ni capital ni indemnité et ne dispose d'aucune faculté de rachat.
Code des assurances, article L132-1 · BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance
Consentement écrit de la personne assurée
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit, avec indication du capital ou de la rente initialement garantis (article L132-2 du Code des assurances). Lorsqu'une entreprise assure le décès de son dirigeant ou d'un salarié, ou qu'un associé assure le décès d'un coassocié, cet écrit est donc une condition de validité du contrat.
Le même article impose, à peine de nullité, le consentement écrit de l'assuré pour toute cession ou constitution de gage du contrat et pour tout transfert du bénéfice d'un contrat souscrit sur sa tête par un tiers. L'exigence du premier alinéa ne s'applique pas aux contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire.
Lorsque l'assuré n'est pas le contractant, la désignation ou la substitution d'un bénéficiaire requiert également son accord, à peine de nullité (article L132-8).
Code des assurances, article L132-2 · Code des assurances, article L132-8
Questionnaire de santé et déclaration du risque
L'assuré est tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui permettent à l'assureur d'apprécier les risques qu'il prend en charge (article L113-2, 2°, du Code des assurances). Pour une assurance de personnes, ce formulaire prend généralement la forme d'un questionnaire portant sur l'état de santé et la situation de la personne assurée.
La réticence ou la fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre (article L113-8). Hors assurance sur la vie, les primes payées restent alors acquises à l'assureur.
Lorsque la mauvaise foi n'est pas établie, l'omission ou la déclaration inexacte n'entraîne pas la nullité. Constatée avant tout sinistre, elle permet à l'assureur de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, ou de le résilier ; constatée après un sinistre, elle entraîne une réduction de l'indemnité en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues (article L113-9).
Dans l'assurance homme-clé, le souscripteur (l'entreprise) et la personne assurée sont distincts : en pratique, c'est la personne assurée qui détient les informations relatives à sa santé, ce qui rend son concours indispensable à une déclaration exacte.
Code des assurances, article L113-2 · Code des assurances, article L113-8 · Code des assurances, article L113-9
Traitement fiscal des primes
Selon le BOFiP, les primes d'un contrat homme-clé répondant aux conditions de la doctrine sont déductibles du résultat de l'exercice en cours, à la date de leur échéance.
Le risque garanti doit être la perte pécuniaire subie par l'entreprise du fait du décès ou de l'incapacité de l'homme-clé. Seule une incapacité d'une durée au moins égale à trois mois est retenue. Les contrats prévoyant le versement d'un capital forfaitaire, fixé à l'avance, sont exclus de ce régime.
Les autres contrats d'assurance sur la vie souscrits au profit de l'entreprise, qui prévoient le versement d'un capital ou d'une rente à une date convenue, sont regardés comme des opérations de placement : leurs primes ne sont pas déductibles au fur et à mesure de leur paiement, mais peuvent être retranchées globalement du résultat lors de la réalisation du risque ou à l'expiration du contrat.
BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance
Imposition de l'indemnité
L'indemnité doit être fixée en fonction de la perte d'exploitation réellement subie, par exemple par application d'un taux de marge brute à la baisse du chiffre d'affaires. Pour les entreprises relevant du régime simplifié ou du forfait, la doctrine admet une évaluation à partir des exercices précédents.
Lorsque le risque se réalise, l'indemnité perçue entre dans le résultat imposable de l'entreprise dans les conditions de droit commun (article 38 du CGI).
L'article 38 quater du CGI prévoit un étalement sur cinq ans de l'imposition du profit résultant de certains contrats souscrits sur la tête d'un dirigeant, et la doctrine précise que ce dispositif s'applique également aux sommes perçues en exécution d'un contrat homme-clé. Le profit est imposé pour un cinquième au titre de l'exercice de perception, les quatre cinquièmes restants étant réintégrés par parts égales sur les quatre exercices suivants ; les primes non encore déduites le sont selon le même rythme.
La cession ou la cessation de l'entreprise entraîne l'imposition immédiate de la fraction du profit en sursis, sauf poursuite de l'activité par les héritiers dans les conditions prévues par la doctrine.
BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance · BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 : BIC - Produits exceptionnels - Indemnités
Prélèvement sur les capitaux décès
Les sommes versées par un assureur en raison du décès de l'assuré à un bénéficiaire à titre gratuit sont en principe soumises au prélèvement de l'article 990 I du CGI. La doctrine précise que les contrats homme-clé souscrits par une entreprise pour se prémunir contre la disparition d'un dirigeant ou d'un collaborateur n'entrent pas dans le champ de ce prélèvement, car les sommes sont versées à l'entreprise et constituent pour elle un produit imposable.
Les contrats à titre onéreux, tels que les assurances emprunteur dont l'établissement de crédit est bénéficiaire ou les contrats d'assurance sur la vie donnés en garantie à un prêteur, à hauteur de la dette restant due au décès, sont également hors du champ du prélèvement.
Articulation avec l'assurance perte d'exploitation
L'assurance perte d'exploitation indemnise la baisse d'activité dans les cas définis par le contrat. La fiche officielle sur les assurances de la société présente l'assurance homme-clé comme le moyen de compenser les pertes d'exploitation dues à l'indisponibilité d'une personne : son déclencheur est l'incapacité ou le décès de l'assuré, et non un événement touchant les biens ou l'activité.
Les deux garanties reposent pourtant sur une même logique d'indemnisation : la doctrine fiscale exige que l'indemnité homme-clé soit calculée d'après la perte d'exploitation réelle. Le guide consacré à l'assurance perte d'exploitation détaille le calcul de l'indemnité et les justificatifs habituellement demandés ; lorsque les deux contrats coexistent, il convient de vérifier leurs déclencheurs respectifs pour éviter les doublons ou les trous de couverture.
Assurances de la société · BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance
Sort des parts au décès d'un associé
Dans une société civile, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé : elle continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient leur agrément, la dissolution ou la continuation avec les seuls associés survivants (article 1870 du Code civil). Les héritiers qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts, due par les nouveaux titulaires ou par la société si elle les a rachetées en vue de leur annulation, et fixée au jour du décès dans les conditions de l'article 1843-4 (article 1870-1).
Dans une SARL, les parts sont librement transmissibles par voie de succession, mais les statuts peuvent soumettre l'entrée d'un héritier à agrément ou prévoir la continuation avec les seuls associés survivants ; l'héritier écarté a alors droit à la valeur des droits sociaux de son auteur (article L223-13 du Code de commerce). Dans une SNC, la société prend fin par le décès d'un associé, sauf clause de continuation des statuts (article L221-15).
Lorsque les statuts organisent la sortie des héritiers, les associés survivants ou la société doivent donc financer le paiement de la valeur des parts. Un article publié par Bpifrance Création mentionne aussi la possibilité d'inscrire dans un pacte d'associés des clauses de rachat d'actions ou de parts pour organiser le transfert des titres d'un dirigeant décédé.
Code civil, article 1870 · Code civil, article 1870-1 · Code de commerce, article L223-13 · Code de commerce, article L221-15 · Décès d'un dirigeant d'entreprise : comment garantir la bonne marche de la société ?
Assurance décès entre associés
Le Code des assurances permet à plusieurs personnes de contracter, par un seul et même acte, une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles (article L132-1). Des associés peuvent ainsi s'assurer mutuellement, ou chacun sur la tête des autres, afin que le capital versé au décès de l'un d'eux serve à payer la valeur de ses parts. Chaque assurance décès souscrite sur la tête d'un coassocié suppose le consentement écrit de celui-ci, avec indication du capital garanti (article L132-2).
La clause bénéficiaire désigne la personne qui recevra le capital : elle peut viser un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, ou identifiables au moment de l'exigibilité. Le contractant peut la modifier tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée ; l'acceptation, constatée par avenant signé de l'assureur, du stipulant et du bénéficiaire, ou par acte notifié à l'assureur, rend la stipulation irrévocable (articles L132-8 et L132-9).
Sur le plan fiscal, le BOFiP indique que les primes d'assurance sur la vie payées par l'exploitant individuel pour son propre compte constituent des dépenses personnelles non déductibles, et qu'il en va de même des primes payées par une société en nom collectif qui souscrit une assurance sur la vie sur la tête d'un associé au profit des associés survivants.
Les sources officielles consultées ne décrivent pas de régime d'ensemble pour les montages souvent appelés « garantie croisée » entre associés : leur traitement fiscal (souscription par les associés ou par la société, imposition du capital, incidence sur le prix de rachat des parts) dépend de la structure retenue et doit être examiné au cas par cas.
Code des assurances, article L132-1 · Code des assurances, article L132-2 · Code des assurances, article L132-8 · Code des assurances, article L132-9 · BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance
Points de vigilance
- Sans consentement écrit de la personne assurée mentionnant le capital ou la rente garantis, une assurance décès souscrite sur sa tête par un tiers est nulle.
- Le régime de déduction des primes décrit par le BOFiP suppose notamment que l'entreprise soit bénéficiaire irrévocable, que l'indemnité soit calculée sur la perte réelle et que le contrat n'ouvre aucun droit de rachat ; un contrat à capital forfaitaire en est exclu.
- Une réponse inexacte au questionnaire de santé expose à la nullité du contrat si elle est intentionnelle, ou à une réduction de l'indemnité si elle ne l'est pas.
- L'indemnité homme-clé est un produit imposable pour l'entreprise ; l'étalement sur cinq ans prend fin en cas de cession ou de cessation de l'entreprise.
- Une assurance entre associés ne règle pas à elle seule le sort des parts : celui-ci dépend des statuts (agrément, continuation avec les survivants) et, le cas échéant, d'un pacte d'associés.
- Le traitement fiscal d'une assurance souscrite par des associés pour racheter les parts d'un coassocié n'est pas décrit de façon complète par les sources officielles consultées.
Obligations légales vérifiées
| Obligation | Qui est concerné | Base légale |
|---|---|---|
| Consentement écrit de l'assuré, avec indication du capital ou de la rente garantis, à une assurance décès souscrite sur sa tête par un tiers | Toute personne ou entreprise qui souscrit une assurance en cas de décès sur la tête d'un tiers (dirigeant, salarié, coassocié), hors contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire | Article L132-2 du Code des assurances |
| Réponse exacte aux questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque | Tout assuré, au sens du Code des assurances, lors de la souscription d'un contrat | Article L113-2 (2°) du Code des assurances |
Un code d'activité seul ne permet pas toujours de savoir si une entreprise est soumise à une obligation : son statut, ses missions et ses contrats comptent.
Termes clés
- Homme-clé
- Personne dont le rôle est déterminant dans le fonctionnement de l'entreprise, par exemple un dirigeant effectif de PME ou le détenteur d'un savoir-faire lié à l'objet social.
- Souscripteur
- Personne qui conclut le contrat d'assurance et paie les primes ; dans l'assurance homme-clé, l'entreprise.
- Assuré
- Personne dont le décès ou l'incapacité déclenche la garantie.
- Bénéficiaire
- Personne qui reçoit le capital ou l'indemnité lorsque le risque se réalise.
- Clause bénéficiaire
- Stipulation du contrat qui désigne le ou les bénéficiaires du capital ou de la rente payables au décès de l'assuré.
- Acceptation du bénéfice
- Acte par lequel le bénéficiaire accepte la stipulation faite à son profit, qui devient alors irrévocable.
- Assurance réciproque
- Assurance contractée par plusieurs personnes, par un seul et même acte, sur la tête de chacune d'elles.
- Capital forfaitaire
- Somme fixée à l'avance au contrat, versée indépendamment de la perte réellement subie ; un tel contrat est exclu du régime fiscal homme-clé.
- Clause d'agrément
- Clause des statuts qui subordonne l'entrée d'un nouvel associé, notamment d'un héritier, à l'accord de la société ou des associés.
- Étalement
- Mécanisme de l'article 38 quater du CGI qui répartit l'imposition de certains profits d'assurance sur cinq exercices.
Sources
- Assurances de la société — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- BOI-BIC-CHG-40-20-20 : BIC - Charges d'exploitation externes - Primes d'assurance — Direction générale des finances publiques (BOFiP-Impôts), consulté le 18 octobre 2026
- BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 : BIC - Produits exceptionnels - Indemnités — Direction générale des finances publiques (BOFiP-Impôts), consulté le 18 octobre 2026
- BOI-TCAS-AUT-60 : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurance en cas de décès de l'assuré — Direction générale des finances publiques (BOFiP-Impôts), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L132-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L132-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L132-8 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L132-9 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L113-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L113-8 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L113-9 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1870 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1870-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de commerce, article L223-13 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de commerce, article L221-15 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Décès d'un dirigeant d'entreprise : comment garantir la bonne marche de la société ? — Bpifrance Création, consulté le 18 octobre 2026
Ce guide est informatif ; il ne constitue ni un conseil, ni une offre, ni une recommandation personnalisée. Il s'appuie sur les textes et la doctrine administrative cités ; les textes, la doctrine fiscale et leur interprétation peuvent évoluer : seule la version en vigueur sur Légifrance et sur le BOFiP fait foi. Les garanties réelles dépendent des conditions de chaque contrat, et les statuts ou le pacte d'associés déterminent le sort des parts. Pour une situation précise, il convient de se rapprocher d'un professionnel habilité.
Synthèse rédigée par SIFin à partir des sources citées ; elle ne reproduit pas leurs textes.
Autres guides assurance
- Assurance de protection juridique : garanties, limites, litiges
- Assurance des véhicules d'entreprise et flotte automobile
- Assurance perte d'exploitation : déclencheurs, extensions légales, limites
- Assurance-crédit : impayés clients, export et délais de paiement
- Assurances construction : décennale, dommages-ouvrage et attestation
- Assurances obligatoires selon l'activité : panorama sourcé
- Assurer ses locaux et équipements professionnels
- Complémentaire santé collective obligatoire des salariés
- Cyberassurance : principes, conditions d'indemnisation, prévention
- Garanties financières réglementées : professions concernées et textes
- Multirisque professionnelle : contenu, garanties et règles
- Prévoyance collective des salariés : obligations et cadre légal
- Prévoyance du travailleur indépendant : régime obligatoire et complémentaire
- Responsabilité civile professionnelle : principes et obligations
- Responsabilité des dirigeants et assurance RC des mandataires sociaux