Guide assurance · vérifié le 18 octobre 2026
Assurances construction : décennale, dommages-ouvrage et attestation
En construction, la loi superpose des garanties dues par les constructeurs au maître de l'ouvrage (parfait achèvement, bon fonctionnement, responsabilité décennale) et deux assurances obligatoires : l'assurance de responsabilité décennale de chaque constructeur et l'assurance dommages-ouvrage de celui qui fait construire. Ce guide précise qui est concerné, ce que la garantie doit couvrir, les ouvrages exclus, l'attestation à joindre aux devis et factures, le recours au Bureau central de tarification et les sanctions, à partir des textes vérifiés.
Deux étages : la responsabilité des constructeurs et son assurance
Le régime de la construction repose sur deux niveaux distincts. Le premier est civil : le Code civil (articles 1792 et suivants) met à la charge des constructeurs des garanties légales envers le maître de l'ouvrage, la plus connue étant la responsabilité décennale. Le second est assurantiel : le Code des assurances (articles L241-1 et suivants) impose de couvrir certaines de ces responsabilités par une assurance et organise, à côté, une assurance de choses souscrite par le maître de l'ouvrage, l'assurance dommages-ouvrage.
Les deux assurances obligatoires se complètent. L'assurance de responsabilité décennale est souscrite par chaque constructeur et garantit sa propre responsabilité. L'assurance dommages-ouvrage est souscrite par celui qui fait construire ; elle préfinance les réparations sans attendre que les responsabilités soient établies, l'assureur se retournant ensuite contre les responsables, selon la fiche officielle de service-public.fr.
Ces règles ont été posées pour l'essentiel par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; d'après la note figurant sous l'article 1792 du Code civil, elles s'appliquent aux chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture a été établie après le 1er janvier 1979. La section consacrée à la construction du guide sur les assurances obligatoires selon l'activité en donne un aperçu ; le présent guide détaille les garanties, les exclusions, les justificatifs et les recours.
Code civil, article 1792 · Code des assurances, article L241-1 · Code des assurances, article L242-1 · Assurance dommages-ouvrage
Les trois garanties légales : parfait achèvement, biennale, décennale
Toutes trois partent de la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, et elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement (article 1792-6 du Code civil).
Les clauses qui excluent ou limitent ces responsabilités et garanties sont réputées non écrites (article 1792-5).
- Garantie de parfait achèvement (article 1792-6) : pendant un an à compter de la réception, l'entrepreneur répare tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit par des réserves au procès-verbal de réception, soit par notification écrite pour ceux révélés ensuite. Les délais d'exécution sont fixés d'un commun accord ; à défaut d'accord ou en cas d'inexécution dans le délai, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur. Les travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage sont exclus.
- Garantie de bon fonctionnement, dite biennale (article 1792-3) : les éléments d'équipement de l'ouvrage qui ne relèvent pas de la garantie décennale font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception.
- Responsabilité décennale (articles 1792 et 1792-2) : le constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Elle s'étend aux dommages affectant la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, c'est-à-dire de ceux dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage. Le constructeur n'en est exonéré que s'il prouve une cause étrangère, et il en est déchargé dix ans après la réception (article 1792-4-1).
Code civil, article 1792-6 · Code civil, article 1792-3 · Code civil, article 1792 · Code civil, article 1792-2 · Code civil, article 1792-4-1 · Code civil, article 1792-5
Qui est « constructeur » au sens du Code civil
L'obligation d'assurance décennale suit la qualité de constructeur. L'article 1792-1 du Code civil répute constructeur de l'ouvrage : tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
La fiche officielle de service-public.fr cite, à titre d'exemples, l'entrepreneur, le promoteur, le lotisseur, le maître d'œuvre, l'architecte, le bureau d'études, l'ingénieur-conseil, l'artisan et le micro-entrepreneur. Elle précise que les constructeurs étrangers doivent justifier, pour les contrats conclus en France, d'une garantie couvrant la responsabilité décennale selon le droit français.
Selon la même fiche, le sous-traitant n'est pas tenu envers le maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale, mais reste responsable envers le constructeur des engagements qu'il a pris. Le salarié d'une entreprise de bâtiment est couvert par l'assurance de son employeur, selon la fiche consacrée au métier de maçon.
Code civil, article 1792-1 · Garantie décennale des constructeurs · Maçon : conditions d'accès et d'exercice en France
L'assurance de responsabilité décennale
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat couvrant cette responsabilité ; le candidat à un marché public doit pouvoir justifier qu'il a souscrit un tel contrat (article L241-1 du Code des assurances).
Le même article répute tout contrat d'assurance souscrit à ce titre comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale, nonobstant toute stipulation contraire. Les clauses types précisent que le contrat couvre les travaux dont le chantier est ouvert pendant sa période de validité et que la garantie est maintenue, sans paiement de prime subséquente, pour la durée de la responsabilité (annexe I à l'article A243-1).
Celui qui fait réaliser, pour le compte d'autrui, des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil qui résultent de son fait ; l'obligation s'applique aussi lorsque les travaux sont réalisés en vue de la vente (article L241-2).
La fiche officielle rappelle que seuls les travaux déclarés dans le contrat d'assurance sont couverts et que le chantier doit être ouvert pendant la période de validité du contrat. Les activités déclarées à l'assureur conditionnent donc l'étendue réelle de la couverture.
Code des assurances, article L241-1 · Code des assurances, article L241-2 · Code des assurances, annexe I à l'article A243-1 (clauses types de l'assurance de responsabilité décennale) · Garantie décennale des constructeurs
Contenu minimal de la garantie décennale
Les clauses types figurant en annexe I à l'article A243-1 du Code des assurances fixent le socle de la garantie. Elle couvre le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ainsi que des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et devenus techniquement indivisibles, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption des articles 1792 et suivants du Code civil. Les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage nécessaires sont compris.
L'assuré peut conserver une partie de la réparation à sa charge (franchise), mais cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités. Il en va de même de la déchéance prévue en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art. Les clauses types prévoient comme exclusions les dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol de l'assuré, des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal, ou de la cause étrangère.
Le montant de la garantie fait l'objet d'un plancher par ouvrage : il ne peut être inférieur au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros lorsque ce coût dépasse ce montant (article R243-3, version en vigueur depuis le 1er janvier 2009). Ce plafond peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la construction.
L'obligation peut être remplie par un contrat collectif, souscrit en complément des contrats individuels et couvrant plusieurs intervenants d'une même opération (article R243-1) ; l'ensemble des garanties doit alors atteindre le même montant.
Code des assurances, annexe I à l'article A243-1 (clauses types de l'assurance de responsabilité décennale) · Code des assurances, article R243-3 · Code des assurances, articles R243-1 à R243-3 (assurance des travaux de bâtiment)
Ouvrages hors du champ des assurances obligatoires
L'article L243-1-1 du Code des assurances écarte certains ouvrages des obligations d'assurance des articles L241-1, L241-2 et L242-1. Une première liste vise, sans réserve, les ouvrages maritimes, lacustres et fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires et ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que leurs éléments d'équipement.
Une seconde liste vise notamment les voiries, ouvrages piétonniers et parcs de stationnement, les réseaux divers, canalisations, lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications et les ouvrages sportifs non couverts. Ces ouvrages redeviennent soumis à l'obligation lorsqu'ils sont accessoires à un ouvrage qui y est lui-même soumis.
L'obligation ne s'applique pas non plus aux ouvrages existant avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Une exclusion du champ de l'assurance obligatoire ne supprime pas, en elle-même, la responsabilité civile du constructeur.
L'assurance dommages-ouvrage du maître de l'ouvrage
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale (article L242-1 du Code des assurances).
Le texte exclut de l'obligation les personnes morales de droit public, les personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat, ainsi que les personnes morales dont l'activité dépasse certains seuils, lorsqu'elles font réaliser des travaux pour un usage autre que l'habitation. Le particulier n'est pas exclu de l'obligation ; il est seulement soustrait à la sanction pénale lorsqu'il construit pour lui-même ou pour sa famille (voir la section consacrée aux sanctions).
La garantie prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle joue toutefois avant cette date lorsque, avant la réception, le contrat conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution après mise en demeure restée infructueuse, ou lorsque, après la réception, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations après mise en demeure. Selon la fiche officielle, elle couvre les dommages pendant dix ans après la réception et elle est transmise aux propriétaires successifs en cas de vente.
L'assureur dispose d'un délai maximal de soixante jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier sa décision sur le principe de la garantie, puis, s'il accepte, de quatre-vingt-dix jours pour présenter une offre d'indemnité, payée dans les quinze jours de son acceptation. En cas de dépassement de ces délais ou d'offre manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires ; l'indemnité est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. En cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, un délai supplémentaire peut être proposé, avec l'accord exprès de l'assuré, sans que l'ensemble excède cent trente-cinq jours.
La fiche officielle détaille en outre la procédure issue des clauses types : délai de dix jours pour réclamer les renseignements manquants, procédure simplifiée sans expertise obligatoire pour les dommages estimés à moins de 1 800 euros, et possibilité, si l'offre est jugée insuffisante, de demander une avance d'au moins les trois quarts du montant proposé.
Code des assurances, article L242-1 · Assurance dommages-ouvrage
Attestation d'assurance et mentions sur devis et factures
Les personnes soumises aux obligations des articles L241-1 à L242-1 doivent être en mesure de justifier qu'elles y ont satisfait. Pour l'assurance décennale (articles L241-1 et L241-2), cette justification prend la forme d'attestations d'assurance jointes aux devis et factures des professionnels assurés (article L243-2 du Code des assurances).
Un arrêté du 5 janvier 2016 fixe le modèle de cette attestation et ses mentions minimales (articles A243-2 à A243-5 du Code des assurances), pour les attestations délivrées à compter du 1er juillet 2016 concernant des chantiers ouverts à partir de cette date. L'attestation est signée par un assureur habilité à pratiquer des opérations d'assurance directe en France, ou par une personne qu'il a dûment mandatée. Elle porte l'intitulé « Attestation d'assurance » et la mention « Assurance de responsabilité décennale obligatoire » ; une attestation distincte est prévue pour les contrats collectifs. Elle ne peut comporter aucune mention qui restreindrait les mentions obligatoires.
Les mentions minimales du contrat individuel comprennent notamment :
- le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'assuré, et les coordonnées de l'assureur ;
- le numéro du contrat, sa période de validité et la date d'établissement de l'attestation ;
- le périmètre des travaux couverts : activités ou missions garanties, dates d'ouverture des chantiers, zone géographique, coût de construction et techniques mises en œuvre, ou, pour un chantier unique, son adresse, sa nature et son coût ;
- le cas échéant, l'existence d'un contrat collectif et la franchise absolue applicable ;
- la nature, le montant et la durée de la garantie, selon les formules prescrites.
Code des assurances, article L243-2 · Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances · Responsabilité décennale : modèle d'attestation d'assurance (contrat individuel) · Code des assurances, articles R243-1 à R243-3 (assurance des travaux de bâtiment) · Code de l'artisanat, article L132-1 · Garantie décennale des constructeurs
Justifier l'assurance : ouverture du chantier, marchés publics, vente
Les justifications d'assurance sont présentées lors de la déclaration d'ouverture de chantier ; elles indiquent le montant des garanties et, lorsque des plafonds s'appliquent, le coût de construction déclaré. Pendant les travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à chaque intervenant de justifier qu'il est assuré (article R243-2). Le service public rappelle que le professionnel remet son attestation avant l'ouverture du chantier et propose des modèles pour les contrats individuels et collectifs.
La règle générale de l'article L132-1 du Code de l'artisanat, qui impose aux entreprises artisanales de mentionner sur leurs devis et factures l'assurance professionnelle obligatoire, les coordonnées de l'assureur et la couverture géographique, ne s'applique pas aux personnes visées par les articles L241-1 et L241-2 du Code des assurances : pour celles-ci, c'est l'attestation de l'article L243-2 qui est jointe aux devis et factures.
Lorsqu'un acte transférant la propriété ou la jouissance du bien intervient avant l'expiration du délai de dix ans, il mentionne, dans son corps ou en annexe, l'existence ou l'absence des assurances obligatoires, et l'attestation y est annexée ; les baux en sont exclus (article L243-2, dernier alinéa).
Si le constructeur a disparu ou fait l'objet d'une procédure collective, la fiche officielle indique que la garantie peut être mise en œuvre auprès de l'assureur figurant sur l'attestation, dont le nom peut aussi être demandé au mandataire liquidateur. La conservation des attestations a donc une utilité pendant toute la durée de la garantie.
Code des assurances, articles R243-1 à R243-3 (assurance des travaux de bâtiment) · Garantie décennale des constructeurs · Code de l'artisanat, article L132-1 · Code des assurances, article L243-2
Le cas des architectes
Indépendamment de l'assurance décennale, la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 impose à tout architecte, personne physique ou morale, d'être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et celle de ses préposés (article 16). Il transmet chaque année au conseil régional de l'ordre une attestation d'assurance pour l'année en cours.
Lorsque l'architecte exerce en qualité de fonctionnaire, de salarié ou d'associé de certaines sociétés d'architecture, l'employeur ou la société est seul civilement responsable de ses actes professionnels et souscrit l'assurance. Dans tous les cas, une attestation d'assurance est jointe au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou son employeur.
L'architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est par ailleurs réputé constructeur (article 1792-1 du Code civil) et entre à ce titre dans le champ de l'article L241-1 du Code des assurances.
Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, article 16 · Code civil, article 1792-1 · Code des assurances, article L241-1
En cas de refus d'assurance : le Bureau central de tarification
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance construction qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir le Bureau central de tarification. Le refus de l'assureur doit mentionner cette possibilité et en préciser les modalités (article L243-4 du Code des assurances, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026).
Le Bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque proposé ; il peut déterminer une franchise restant à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois.
Le Bureau siège en plusieurs formations, composées à parité de représentants des assureurs et des assujettis ; pour l'assurance construction, les assujettis sont représentés notamment par des représentants des personnes soumises aux obligations des articles L241-1 à L242-1, tels les architectes, entrepreneurs et promoteurs (article R250-1). La fiche officielle sur la dommages-ouvrage indique que le maître de l'ouvrage peut également y recourir lorsqu'aucun assureur n'accepte de couvrir le chantier.
Code des assurances, article L243-4 · Code des assurances, article R250-1 (Bureau central de tarification) · Assurance dommages-ouvrage
Sanctions du défaut d'assurance
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L241-1 à L242-1 du Code des assurances encourt six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, ou l'une de ces deux peines seulement (article L243-3, version en vigueur depuis le 9 juin 2005). La sanction vise donc aussi bien le défaut d'assurance décennale que le défaut d'assurance dommages-ouvrage.
Ces peines ne s'appliquent pas à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Les fiches officielles mentionnent aussi les personnes morales de droit public, qui sont par ailleurs hors du champ de l'obligation de dommages-ouvrage.
Au plan civil, le défaut d'assurance ne supprime pas la responsabilité : selon la fiche consacrée au métier de maçon, le professionnel non assuré reste tenu de réparer le préjudice à ses frais ou de verser des dommages et intérêts.
Code des assurances, article L243-3 · Garantie décennale des constructeurs · Assurance dommages-ouvrage · Maçon : conditions d'accès et d'exercice en France
Points de vigilance
- L'assurance décennale ne couvre que les activités déclarées à l'assureur et les chantiers ouverts pendant la validité du contrat : l'attestation doit être lue au regard des travaux réellement confiés.
- La garantie de parfait achèvement est due par l'entrepreneur lui-même ; l'assurance dommages-ouvrage ne prend effet, en principe, qu'à l'expiration de son délai d'un an.
- Certains ouvrages, notamment de génie civil, de réseaux ou d'infrastructures, sont exclus des assurances obligatoires, sauf lorsqu'ils sont accessoires à un ouvrage soumis à l'obligation.
- La franchise prévue au contrat de responsabilité décennale n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, mais reste due par l'assuré à son assureur.
- Le particulier qui fait construire pour lui-même n'est pas exempté de l'obligation de dommages-ouvrage ; il échappe seulement à la sanction pénale.
- Un refus d'assurance n'interrompt pas l'obligation : le Bureau central de tarification peut être saisi, et le refus de l'assureur doit le mentionner.
Obligations légales vérifiées
| Obligation | Qui est concerné | Base légale |
|---|---|---|
| Assurance de responsabilité décennale et justification à l'ouverture de chaque chantier | Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sauf ouvrages exclus par l'article L243-1-1 | Article L241-1 du Code des assurances |
| Assurance de responsabilité couvrant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil | Personnes qui font réaliser des travaux de construction pour le compte d'autrui ou en vue de la vente | Article L241-2 du Code des assurances |
| Assurance dommages-ouvrage souscrite avant l'ouverture du chantier | Propriétaires de l'ouvrage, vendeurs ou mandataires du propriétaire qui font réaliser des travaux de construction, sauf exceptions prévues par le texte | Article L242-1 du Code des assurances |
| Attestation d'assurance décennale jointe aux devis et factures, conforme au modèle réglementaire | Professionnels soumis aux articles L241-1 et L241-2 du Code des assurances | Article L243-2 du Code des assurances ; arrêté du 5 janvier 2016 (articles A243-2 à A243-5) |
| Mention de l'existence ou de l'absence des assurances obligatoires dans l'acte de cession, avec annexion de l'attestation | Parties à un acte transférant la propriété ou la jouissance du bien avant l'expiration du délai décennal, hors baux | Article L243-2 du Code des assurances |
| Assurance de responsabilité professionnelle et attestation annuelle à l'ordre | Architectes, personnes physiques ou morales (l'employeur ou la société assure lorsque l'architecte est fonctionnaire, salarié ou associé) | Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 |
Un code d'activité seul ne permet pas toujours de savoir si une entreprise est soumise à une obligation : son statut, ses missions et ses contrats comptent.
Termes clés
- Réception
- Acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, avec ou sans réserves ; elle fait courir les garanties légales des constructeurs.
- Garantie de parfait achèvement
- Obligation de l'entrepreneur de réparer, pendant un an après la réception, tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage.
- Garantie de bon fonctionnement
- Garantie d'au moins deux ans, à compter de la réception, des éléments d'équipement qui ne relèvent pas de la garantie décennale.
- Responsabilité décennale
- Responsabilité de plein droit du constructeur, pendant dix ans après la réception, pour les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
- Élément d'équipement indissociable
- Élément dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut se faire sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage.
- Assurance dommages-ouvrage
- Assurance de choses souscrite par celui qui fait construire, qui finance la réparation des dommages de nature décennale sans recherche préalable de responsabilité.
- Contrat collectif
- Contrat d'assurance de responsabilité décennale couvrant plusieurs intervenants d'une même opération, en complément de leurs contrats individuels.
- Franchise inopposable
- Part du sinistre laissée à la charge de l'assuré, qui ne peut être déduite de l'indemnité versée au bénéficiaire.
- Bureau central de tarification
- Organisme qui, saisi après un refus d'assurance, fixe la prime moyennant laquelle l'assureur sollicité est tenu de garantir le risque.
Activités concernées
- 41 · Construction de bâtimentsLes entreprises qui réalisent des ouvrages relevant des articles 1792 et suivants du Code civil doivent être couvertes par une assurance de responsabilité décennale et en justifier à l'ouverture de chaque chantier, attestation jointe aux devis et factures. (obligation légale vérifiée)
- 42 · Génie civilLes entreprises qui réalisent des ouvrages relevant des articles 1792 et suivants du Code civil doivent être couvertes par une assurance de responsabilité décennale et en justifier à l'ouverture de chaque chantier, attestation jointe aux devis et factures. (obligation légale vérifiée)
- 43 · Travaux de construction spécialisésLes entreprises qui réalisent des ouvrages relevant des articles 1792 et suivants du Code civil doivent être couvertes par une assurance de responsabilité décennale et en justifier à l'ouverture de chaque chantier, attestation jointe aux devis et factures. (obligation légale vérifiée)
- 41.10A · Promotion immobilière de logementsCelui qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire doit souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. (obligation légale vérifiée)
- 41.10B · Promotion immobilière de bureauxCelui qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire doit souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. (obligation légale vérifiée)
- 41.10C · Promotion immobilière d'autres bâtimentsCelui qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire doit souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. (obligation légale vérifiée)
- 71.11Z · Activités d'architectureL'architecte lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur et doit être couvert par une assurance de responsabilité décennale. (obligation légale vérifiée)
- 71.12B · Ingénierie, études techniquesLe technicien ou bureau d'études lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur et doit être couvert par une assurance de responsabilité décennale. (obligation légale vérifiée)
Sources
- Code des assurances, article L241-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L241-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L242-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L243-1-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L243-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L243-3 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article L243-4 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, articles R243-1 à R243-3 (assurance des travaux de bâtiment) — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article R243-3 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, article R250-1 (Bureau central de tarification) — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code des assurances, annexe I à l'article A243-1 (clauses types de l'assurance de responsabilité décennale) — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Arrêté du 5 janvier 2016 fixant un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales prévu par l'article L. 243-2 du code des assurances — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1792 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1792-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1792-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1792-3 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1792-4-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1792-5 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code civil, article 1792-6 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, article 16 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de l'artisanat, article L132-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Garantie décennale des constructeurs — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Assurance dommages-ouvrage — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Maçon : conditions d'accès et d'exercice en France — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Responsabilité décennale : modèle d'attestation d'assurance (contrat individuel) — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
Ce guide est informatif ; il ne constitue ni un conseil, ni une offre, ni une recommandation personnalisée. Il s'appuie sur les textes et fiches officielles cités ; les textes peuvent évoluer : seule la version en vigueur sur Légifrance et les fiches officielles font foi. L'étendue réelle d'une garantie dépend des activités déclarées, des conditions du contrat et des clauses types applicables, et la qualification des dommages relève, en cas de litige, de l'appréciation des juges. Pour une situation précise, il convient de se rapprocher d'un professionnel habilité.
Synthèse rédigée par SIFin à partir des sources citées ; elle ne reproduit pas leurs textes.
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- Multirisque professionnelle : contenu, garanties et règles
- Prévoyance collective des salariés : obligations et cadre légal
- Prévoyance du travailleur indépendant : régime obligatoire et complémentaire
- Responsabilité civile professionnelle : principes et obligations
- Responsabilité des dirigeants et assurance RC des mandataires sociaux