Guide assurance · vérifié le 18 octobre 2026
Prévoyance collective des salariés : obligations et cadre légal
La prévoyance collective complète les prestations de la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès d'un salarié. Elle n'est pas imposée par une règle générale à toutes les entreprises, mais plusieurs obligations existent : le maintien de salaire légal prévu par le Code du travail, la cotisation de 1,50 % de la tranche 1 au profit des cadres issue de la convention de 1947 et reprise par l'ANI du 17 novembre 2017, et les régimes prévus par de nombreuses conventions de branche. Ce guide présente ces obligations, les conditions de l'exonération sociale, la portabilité et les catégories d'organismes habilités, avec leurs bases légales vérifiées.
Principe et champ du guide
La prévoyance collective désigne les garanties qu'une entreprise met en place au profit de ses salariés, en complément de la Sécurité sociale, pour couvrir notamment le décès, l'incapacité de travail, l'invalidité et l'inaptitude. Ces risques figurent parmi ceux que peuvent couvrir les garanties collectives énumérées à l'article L911-2 du Code de la sécurité sociale, qui vise aussi les atteintes à l'intégrité physique, la maternité, le chômage et la retraite.
Ces garanties bénéficient aux salariés, aux anciens salariés et à leurs ayants droit. Elles relèvent d'un cadre juridique propre aux salariés, distinct de celui des travailleurs indépendants, traité dans un guide séparé.
La couverture des frais de santé (complémentaire santé collective) obéit à des règles propres et n'est pas traitée ici. Ce guide porte sur les risques dits « lourds » : arrêt de travail, invalidité et décès.
Code de la sécurité sociale, article L911-1 · Code de la sécurité sociale, article L911-2
Le maintien de salaire légal à la charge de l'employeur
Indépendamment de tout contrat de prévoyance, l'article L1226-1 du Code du travail impose à l'employeur de verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité sociale au salarié absent pour maladie ou accident constaté par certificat médical, lorsqu'il justifie d'au moins un an d'ancienneté.
Le salarié doit avoir justifié de son incapacité dans les quarante-huit heures, être pris en charge par la Sécurité sociale et être soigné en France ou dans un autre État de l'Espace économique européen. Les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, intermittents et temporaires sont exclus du dispositif légal.
L'indemnité est égale à 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue pendant les trente premiers jours, puis aux deux tiers de cette rémunération pendant les trente jours suivants (article D1226-1). Ces durées sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté au-delà de la première année, sans que chacune puisse dépasser quatre-vingt-dix jours (article D1226-2) : la durée totale va ainsi de 60 jours (1 à 5 ans d'ancienneté) à 180 jours (31 ans et plus), selon le tableau de service-public.fr.
Sauf accident du travail ou maladie professionnelle, pour lesquels l'indemnisation court dès le premier jour, l'indemnité n'est due qu'à partir du huitième jour d'absence (article D1226-3). Les indemnités journalières de la Sécurité sociale et, le cas échéant, les prestations de prévoyance sont déduites de son montant.
Une convention collective, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables, comme un maintien intégral du salaire ou un délai de carence réduit.
Code du travail, article L1226-1 · Code du travail, article D1226-1 · Code du travail, article D1226-2 · Code du travail, article D1226-3 · Arrêt maladie : indemnités journalières versées au salarié
Trois modes de mise en place
Selon l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale, les garanties collectives sont déterminées par l'un des trois actes suivants, sauf lorsqu'elles sont instituées par la loi ou le règlement :
- une convention ou un accord collectif (accord de branche, accord d'entreprise) ;
- la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par l'employeur (référendum) ;
- une décision unilatérale de l'employeur, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Code de la sécurité sociale, article L911-1 · Peut-on refuser la mutuelle ou la prévoyance de son entreprise ?
L'obligation de prévoyance des cadres (1,50 % de la tranche 1)
L'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 imposait aux employeurs de verser, pour leurs cadres, une cotisation de prévoyance à leur charge exclusive égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale (tranche 1), affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès.
Comme le rappelle un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 30 mars 2022, publié au bulletin, cette obligation a été reprise à l'identique par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, conclu à l'occasion de la fusion des régimes Agirc et Arrco et étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
Dans cette affaire, la Cour a admis que, pour apprécier le respect du taux de 1,50 %, la cotisation patronale finançant la garantie frais de santé soit prise en compte, ni la convention de 1947 ni l'ANI n'excluant les frais de santé des avantages de prévoyance ; seule est imposée une affectation prioritaire à la garantie décès, qui doit recevoir une part supérieure à 0,75 %.
Les salariés concernés sont définis par les articles 2.1 et 2.2 de l'ANI, auxquels renvoient de nombreux accords de branche ainsi que l'article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale pour la définition de la catégorie des cadres.
Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20-15.022 et 20-17.230, publié au bulletin · Code de la sécurité sociale, article R242-1-1 · Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance (convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, IDCC 1982)
Les obligations prévues par les branches
De nombreuses conventions collectives de branche instituent un régime de prévoyance obligatoire pour tout ou partie des salariés, en fixant des garanties minimales (capital décès, rentes, indemnités d'incapacité ou d'invalidité) et parfois une part minimale de financement par l'employeur. À titre d'exemple, l'accord du 25 septembre 2020 annexé à la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), étendu par arrêté du 2 avril 2021, organise un financement minimal du régime par l'employeur et renvoie à l'article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 pour la cotisation des cadres.
Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L912-1 du Code de la sécurité sociale font partie des matières dans lesquelles la convention de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf si celui-ci assure des garanties au moins équivalentes (article L2253-1 du Code du travail).
Les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent instituer des garanties présentant un degré élevé de solidarité, comportant des prestations non directement contributives (prise en charge de cotisations, prévention, action sociale). Ils peuvent alors recommander un ou plusieurs organismes, après une procédure de mise en concurrence transparente, la recommandation devant être réexaminée selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Les organismes recommandés ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise entrant dans le champ de l'accord et appliquent un tarif unique (article L912-1).
L'obligation dépend donc de la convention collective réellement applicable à l'entreprise. Un code NAF seul ne suffit pas à l'établir ; le texte de la convention et de ses avenants de prévoyance doit être consulté sur Légifrance.
Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance (convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, IDCC 1982) · Code du travail, article L2253-1 · Code de la sécurité sociale, article L912-1
Caractère collectif et obligatoire : condition de l'exonération sociale
Les contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, à condition que cette partie relève d'une catégorie établie à partir de critères objectifs fixés par décret (article L242-1, II, 4°, du Code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 31 décembre 2025).
L'article R242-1-1 énumère ces critères : appartenance aux catégories des cadres et non-cadres au sens de l'ANI du 17 novembre 2017 ; seuil de rémunération égal à une, deux, trois, quatre ou huit fois le plafond de la Sécurité sociale ; place dans les classifications de branche ; niveau de responsabilité, type de fonctions ou degré d'autonomie ; appartenance au champ d'un régime légalement obligatoire ou à certaines catégories définies par accord ou par les usages de la profession. Les catégories ne peuvent jamais être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat ou de l'âge.
Pour la prévoyance décès, incapacité, invalidité et inaptitude, les garanties fondées sur ces critères sont réputées collectives (article R242-1-2). Réserver l'accès aux salariés de plus de douze mois d'ancienneté pour ces risques ne remet pas en cause leur caractère collectif.
L'exclusion d'assiette est plafonnée : elle porte sur un montant égal à 6 % du plafond de la Sécurité sociale augmenté de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations, le total ne pouvant excéder 12 % de ce plafond (article D242-1, version en vigueur depuis le 23 septembre 2022). La fraction excédentaire est soumise à cotisations.
Code de la sécurité sociale, article L242-1 · Code de la sécurité sociale, article R242-1-1 · Code de la sécurité sociale, article R242-1-2 · Code de la sécurité sociale, article D242-1
Dispenses d'adhésion en prévoyance
L'adhésion à un régime obligatoire s'impose en principe aux salariés concernés. Selon service-public.fr, les cas de dispense sont plus limités en prévoyance qu'en frais de santé et ne s'appliquent, pour la plupart, que si l'acte instituant le régime les prévoit :
- salarié présent lors de la mise en place d'un régime par décision unilatérale de l'employeur comportant une participation financière du salarié, sur demande écrite ;
- salarié en contrat à durée déterminée de moins de douze mois, même sans autre couverture, ou d'au moins douze mois s'il justifie d'une autre couverture pour les mêmes garanties ;
- apprenti ou salarié à temps partiel, selon le niveau de la cotisation par rapport à son salaire brut.
Peut-on refuser la mutuelle ou la prévoyance de son entreprise ?
Portabilité après la rupture du contrat
L'article L911-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que le salarié dont le contrat est rompu, sauf faute lourde, et qui est pris en charge par l'assurance chômage conserve à titre gratuit les garanties en vigueur dans l'entreprise, y compris celles couvrant le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité, à condition que les droits aient été ouverts chez le dernier employeur.
Le maintien dure autant que l'indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou des derniers contrats consécutifs chez le même employeur, arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Il ne peut conduire à verser des indemnités d'incapacité supérieures aux allocations chômage perçues pendant la même période. Les ayants droit couverts à la date de la rupture en bénéficient dans les mêmes conditions.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat. L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme de sa prise en charge par l'assurance chômage.
Selon service-public.fr, le maintien individuel à titre payant proposé à l'issue de la portabilité (dispositif dit « loi Evin ») concerne la seule garantie frais de santé et ne couvre pas la prévoyance.
Code de la sécurité sociale, article L911-8 · Un salarié peut-il garder la complémentaire santé (mutuelle) de l'employeur à la fin de son contrat ?
Prestations en cours et changement d'organisme
La résiliation ou le non-renouvellement d'un contrat collectif couvrant notamment le décès, l'incapacité ou l'invalidité est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Ces prestations sont maintenues au moins à leur niveau du dernier versement, sous réserve des révisions prévues au contrat, qui ne peuvent être décidées en raison de la seule résiliation (article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin).
Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques décès, incapacité et invalidité, la garantie décès doit comporter une clause de maintien en cas d'incapacité ou d'invalidité : la résiliation est sans effet sur les prestations à naître au titre de ce maintien lorsque le décès survient avant le terme de la période d'incapacité ou d'invalidité définie au contrat (article 7-1 de la même loi).
Depuis le 27 juin 2026, l'article L911-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur informé de la suspension du service des indemnités journalières d'un salarié en avise, le cas échéant, les organismes qui lui versent des prestations au titre des garanties collectives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 7 · Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 7-1 · Code de la sécurité sociale, article L911-9
Les organismes assureurs
Seuls peuvent pratiquer les opérations de prévoyance couvrant le décès, les atteintes à l'intégrité physique, la maternité, l'incapacité de travail ou l'invalidité les organismes énumérés à l'article 1er de la loi Evin :
Lorsqu'un accord d'entreprise, un accord ratifié ou une décision unilatérale désigne le ou les organismes assureurs, il comporte une clause fixant les conditions et la périodicité, au plus quinquennale, du réexamen de ce choix (article L912-2). Aucun organisme n'est présenté ici comme un choix.
- les entreprises d'assurance régies par le Code des assurances ;
- les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale, ou par le Code rural et de la pêche maritime ;
- les mutuelles régies par le Code de la mutualité ;
- certains organismes mentionnés aux articles L644-1 et L652-1 du Code de la sécurité sociale, pour les opérations relevant de l'article L144-1 du Code des assurances.
Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 1er · Code de la sécurité sociale, article L912-2
Points de vigilance
- Le maintien de salaire prévu par l'article L1226-1 du Code du travail est dû par l'employeur même en l'absence de contrat de prévoyance ; la convention collective applicable peut prévoir des règles plus favorables.
- L'obligation de prévoyance des cadres vise les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 ; la cotisation est à la charge exclusive de l'employeur et doit être affectée par priorité à la garantie décès.
- La convention collective et ses avenants de prévoyance doivent être vérifiés : l'obligation dépend de la branche réellement applicable, pas du seul code NAF.
- L'exonération sociale suppose un régime collectif, obligatoire, fondé sur des catégories objectives et souscrit auprès d'un organisme habilité ; elle est plafonnée par l'article D242-1.
- Un régime mis en place par décision unilatérale doit être constaté par un écrit remis à chaque salarié concerné.
- Les montants des prestations de la Sécurité sociale cités sont ceux de 2026 et sont revalorisés périodiquement.
Obligations légales vérifiées
| Obligation | Qui est concerné | Base légale |
|---|---|---|
| Indemnité complémentaire aux indemnités journalières en cas d'absence pour maladie ou accident | Employeurs, au profit des salariés justifiant d'un an d'ancienneté (hors salariés à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires) | Article L1226-1 du Code du travail ; articles D1226-1 à D1226-3 |
| Cotisation de prévoyance à la charge exclusive de l'employeur égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale, affectée par priorité au décès | Employeurs de salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 | Article 1er de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendu par arrêté du 27 juillet 2018, reprenant l'article 7 de la convention du 14 mars 1947 (rappelé par Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022) |
| Maintien à titre gratuit des garanties de prévoyance (portabilité) et mention dans le certificat de travail | Employeurs ayant mis en place des garanties collectives, au profit des anciens salariés pris en charge par l'assurance chômage (sauf faute lourde) | Article L911-8 du Code de la sécurité sociale |
| Maintien des prestations immédiates ou différées acquises ou nées en cas de résiliation du contrat collectif | Organismes assureurs des contrats collectifs couvrant notamment le décès, l'incapacité ou l'invalidité | Article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 |
| Clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité | Contrats collectifs couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité | Article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 |
Un code d'activité seul ne permet pas toujours de savoir si une entreprise est soumise à une obligation : son statut, ses missions et ses contrats comptent.
Termes clés
- Prévoyance collective
- Ensemble des garanties mises en place par l'entreprise au profit de ses salariés pour compléter les prestations de la Sécurité sociale en cas de décès, d'incapacité, d'invalidité ou d'inaptitude.
- Incapacité temporaire de travail
- Situation du salarié qui ne peut provisoirement pas travailler pour raison médicale ; elle ouvre droit aux indemnités journalières et, le cas échéant, à des indemnités complémentaires.
- Invalidité
- Réduction durable de la capacité de travail ou de gain, classée par l'Assurance Maladie en trois catégories, qui peut ouvrir droit à une pension et à une rente complémentaire.
- Tranche 1
- Part de la rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale, sur laquelle est calculée la cotisation de 1,50 % due pour les cadres.
- Décision unilatérale de l'employeur
- Acte par lequel l'employeur institue des garanties collectives, constaté dans un écrit remis à chaque salarié concerné.
- Catégorie objective
- Groupe de salariés défini à partir des critères de l'article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale, permettant de réserver un régime à une partie du personnel sans perdre l'exonération sociale.
- Portabilité
- Maintien gratuit, pendant au plus douze mois, des garanties de l'entreprise au profit de l'ancien salarié indemnisé par l'assurance chômage.
- Institution de prévoyance
- Organisme à but non lucratif régi par le Code de la sécurité sociale (ou le Code rural), habilité à couvrir les risques de prévoyance, au même titre que les entreprises d'assurance et les mutuelles.
- Degré élevé de solidarité
- Caractéristique des garanties de branche comportant des prestations non directement contributives, condition pour que l'accord recommande un ou plusieurs organismes.
Sources
- Code de la sécurité sociale, article L911-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L911-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L911-8 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L911-9 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L912-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L912-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L242-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article R242-1-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article R242-1-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article D242-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 1er — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 7 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, article 7-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Cour de cassation, chambre sociale, 30 mars 2022, n° 20-15.022 et 20-17.230, publié au bulletin — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Accord du 25 septembre 2020 relatif au régime complémentaire de prévoyance (convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, IDCC 1982) — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code du travail, article L1226-1 — Ministère du Travail (Code du travail numérique), texte issu de Légifrance, consulté le 18 octobre 2026
- Code du travail, article D1226-1 — Ministère du Travail (Code du travail numérique), texte issu de Légifrance, consulté le 18 octobre 2026
- Code du travail, article D1226-2 — Ministère du Travail (Code du travail numérique), texte issu de Légifrance, consulté le 18 octobre 2026
- Code du travail, article D1226-3 — Ministère du Travail (Code du travail numérique), texte issu de Légifrance, consulté le 18 octobre 2026
- Code du travail, article L2253-1 — Ministère du Travail (Code du travail numérique), texte issu de Légifrance, consulté le 18 octobre 2026
- Arrêt maladie : indemnités journalières versées au salarié — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Un salarié peut-il garder la complémentaire santé (mutuelle) de l'employeur à la fin de son contrat ? — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Peut-on refuser la mutuelle ou la prévoyance de son entreprise ? — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Indemnités journalières maladie : conditions d'obtention, calcul et modalités de versement — Assurance Maladie (ameli.fr), consulté le 18 octobre 2026
- Les pensions d'invalidité : catégories et montants — Assurance Maladie (ameli.fr), consulté le 18 octobre 2026
- Décès du salarié : le capital décès — Assurance Maladie (ameli.fr), consulté le 18 octobre 2026
Ce guide est informatif ; il ne constitue ni un conseil, ni une offre, ni une recommandation personnalisée. Il s'appuie sur les textes et pages officielles cités ; les textes et les montants peuvent évoluer : seule la version en vigueur sur Légifrance et les pages officielles font foi. Les garanties réellement dues dépendent de la convention collective applicable, de l'acte instituant le régime et du contrat souscrit. Pour une situation précise, il convient de se rapprocher d'un professionnel habilité.
Synthèse rédigée par SIFin à partir des sources citées ; elle ne reproduit pas leurs textes.
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