Guide assurance · vérifié le 18 octobre 2026
Complémentaire santé collective obligatoire des salariés
Depuis 2016, tout employeur du secteur privé doit faire bénéficier ses salariés d'une complémentaire santé collective à adhésion obligatoire, financée au moins pour moitié par lui et respectant un panier de soins minimal. Ce guide présente le contenu de cette couverture, les actes qui permettent de la mettre en place, les cas de dispense, le versement santé des contrats courts, la portabilité après la fin du contrat et le traitement social des contributions de l'employeur, avec leur base légale vérifiée.
Principe de l'obligation
L'article L911-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2016, impose aux entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé (maladie, maternité, accident) de leur faire bénéficier d'une couverture minimale. À défaut d'autre acte, cette couverture est mise en place par décision unilatérale de l'employeur.
Selon la fiche officielle destinée aux entreprises, l'obligation concerne tout employeur du secteur privé, entreprises comme associations. Le particulier qui emploie un salarié à domicile n'est pas concerné.
La couverture bénéficie en principe à tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté. La couverture des ayants droit (conjoint, enfants) n'est pas obligatoire, mais l'employeur ou les partenaires sociaux peuvent décider de l'inclure.
Selon la fiche destinée aux salariés, un salarié dont l'entreprise n'a souscrit aucun contrat peut saisir le conseil de prud'hommes.
Code de la sécurité sociale, article L911-7 · Obligations de l'employeur en matière de complémentaire santé · Complémentaire santé d'entreprise (mutuelle santé)
Le panier de soins minimal
L'article L911-7 (II) fixe le contenu de la couverture minimale : prise en charge, totale ou partielle, de la participation de l'assuré aux tarifs de base de l'assurance maladie (le ticket modérateur), du forfait journalier hospitalier, et des frais exposés au-delà des tarifs de responsabilité pour les soins dentaires prothétiques, l'orthopédie dento-faciale et certains dispositifs médicaux. Le contrat doit en outre respecter les conditions du contrat dit « responsable » (article L871-1).
L'article D911-1 précise deux niveaux minimaux : une prise en charge d'au moins 125 % des tarifs de base pour les soins dentaires prothétiques et l'orthopédie dento-faciale, et un forfait optique d'au moins 100 €, 150 € ou 200 € selon le type d'équipement. Selon la note de Légifrance, ces montants s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.
La fiche officielle résume ce socle ainsi : ticket modérateur pris en charge intégralement sauf exceptions, forfait journalier hospitalier en totalité, prothèses et orthodontie dentaires à 125 % du tarif conventionnel, forfait optique par période de deux ans (annuel pour les enfants ou en cas d'évolution de la vue).
Le contrat responsable est aussi un contrat solidaire : il ne comporte ni questionnaire de santé ni tarification selon l'état de santé. Un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir des garanties supérieures au socle.
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Le financement : au moins 50 % à la charge de l'employeur
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de la couverture collective à adhésion obligatoire (article L911-7, III). Selon la fiche officielle, le reste de la cotisation est à la charge du salarié.
La fiche officielle rappelle que l'employeur doit respecter, le cas échéant, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche applicable, qui peut fixer des garanties minimales ou un taux de cotisation plancher.
Pour bénéficier du traitement social de faveur, les contributions de l'employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou d'une même catégorie, sauf exceptions prévues par l'article R242-1-4 (notamment pour les salariés à temps partiel et les apprentis, ou une modulation selon la composition du foyer).
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Mise en place : accord, référendum ou décision unilatérale
L'article L911-1 prévoit trois actes possibles pour instituer des garanties collectives : une convention ou un accord collectif ; la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (procédure dite de référendum) ; une décision unilatérale de l'employeur constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
La fiche officielle décrit l'articulation entre ces niveaux. Lorsqu'une convention collective ou un accord de branche organise la couverture, l'entreprise doit en respecter les dispositions. Un accord d'entreprise peut être négocié avec les représentants du personnel ; s'il existe un accord de branche, il doit prévoir des garanties au moins aussi favorables. À défaut d'aboutissement des négociations, la couverture est mise en place par décision unilatérale de l'employeur.
Lorsque la couverture minimale est instituée par décision unilatérale, les salariés en sont informés dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (article L911-7, I).
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Caractère collectif et obligatoire du régime
Le régime est en principe collectif : il couvre l'ensemble des salariés ou une ou plusieurs catégories définies à partir de critères objectifs. L'article R242-1-1 énumère ces critères, parmi lesquels le statut de cadre ou de non-cadre, un seuil de rémunération exprimé en plafond annuel de la sécurité sociale (dans la limite de huit fois ce plafond), la place dans la classification professionnelle ou l'appartenance à certaines catégories définies par convention ou usage.
Les catégories ne peuvent être définies en fonction du temps de travail, de la nature du contrat ou de l'âge. Selon l'article R242-1-2, une condition d'ancienneté ne remet pas en cause le caractère collectif lorsqu'elle n'excède pas les durées fixées par le texte (six mois pour les frais de santé).
Le régime est également obligatoire : l'adhésion s'impose aux salariés, sous réserve des seuls cas de dispense prévus par les textes ou par l'acte instituant les garanties. Les garanties doivent être identiques pour tous les salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie (article R242-1-3).
Dispenses d'adhésion ouvertes de plein droit au salarié
L'article D911-2 permet au salarié de se dispenser, à son initiative, de l'adhésion au régime, même si l'acte instituant les garanties ne le prévoit pas, dans les cas suivants :
- bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire (aide prévue à l'article L861-3), jusqu'à la fin de cette couverture ;
- salarié déjà couvert par une assurance individuelle de frais de santé lors de la mise en place des garanties ou de son embauche si elle est postérieure, jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel ;
- salarié couvert pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayant droit, au titre d'un autre emploi : autre régime collectif et obligatoire, dispositifs de la fonction publique d'État ou territoriale, contrats dits « Madelin », régime local d'Alsace-Moselle, régime complémentaire des industries électriques et gazières.
Code de la sécurité sociale, article D911-2 · Obligations de l'employeur en matière de complémentaire santé · Peut-on refuser la mutuelle ou la prévoyance de son entreprise ?
Dispenses prévues par l'acte et salariés en contrat court
L'article D911-4 renvoie à l'article R242-1-6, qui permet à l'acte instituant les garanties de prévoir d'autres dispenses, quelle que soit la date d'embauche : salariés en CDD ou en contrat de mission d'au moins douze mois justifiant d'une couverture individuelle pour le même type de garanties ; salariés en CDD ou en contrat de mission de moins de douze mois, même sans autre couverture ; salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation représenterait au moins 10 % de la rémunération brute.
En cas de décision unilatérale prévoyant une participation financière du salarié, les salariés embauchés avant sa mise en place peuvent refuser d'adhérer (article R242-1-6 ; article 11 de la loi du 31 décembre 1989, rappelé par la fiche officielle).
Indépendamment de l'acte, les salariés en CDD ou en contrat de mission peuvent se dispenser lorsque la durée de la couverture collective dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois et qu'ils justifient d'une couverture responsable (article L911-7, III, et article D911-6).
La demande de dispense est formulée lors de l'embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place des garanties ou d'effet de la couverture invoquée (article D911-5). L'employeur doit, dans tous les cas, être en mesure de produire la demande de dispense ; selon l'article R242-1-6, celle-ci mentionne que le salarié a été informé des conséquences de son choix. Lorsque les ayants droit sont couverts à titre obligatoire, le salarié peut aussi se dispenser de leur adhésion s'ils sont couverts par ailleurs (article D911-3).
Code de la sécurité sociale, articles D911-1 à D911-8 · Code de la sécurité sociale, articles R242-1-1 à R242-1-6 · Code de la sécurité sociale, article L911-7 · Peut-on refuser la mutuelle ou la prévoyance de son entreprise ?
Le versement santé
L'article L911-7-1 permet de remplir l'obligation de couverture, pour certains salariés en CDD, en contrat de mission ou à temps partiel, par un versement de l'employeur représentatif de son financement, appelé « versement santé ». Il est subordonné à la souscription par le salarié d'une complémentaire santé individuelle responsable, dont il justifie. Il ne se cumule pas avec la complémentaire santé solidaire, une couverture collective et obligatoire (y compris en tant qu'ayant droit) ou une couverture financée en partie par une collectivité publique.
Sont visés les salariés dont le contrat ou la mission dure au plus trois mois, ou dont la durée de travail prévue n'excède pas quinze heures par semaine (article D911-7). Le texte prévoit l'intervention d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise (en l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le permet) ou d'une décision unilatérale de l'employeur, dans les conditions qu'il fixe. Les salariés en CDD ou en mission qui ont usé de la dispense prévue à l'article L911-7 (III) y ont droit.
Le montant mensuel est égal à un montant de référence multiplié par un coefficient de 105 % pour un contrat à durée indéterminée et de 125 % pour un CDD ou un contrat de mission (article D911-8). Le montant de référence est la contribution que l'employeur aurait versée, proratisée le cas échéant ; à défaut, il est fixé chaque année par arrêté : 22,27 € pour 2026 dans le cas général et 7,44 € pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle (arrêté du 8 janvier 2026).
Selon la fiche officielle, pour deux CDD successifs de moins de trois mois dont la durée totale dépasse trois mois, le versement n'est dû que pour le premier ; pour des CDD non successifs, il se calcule contrat par contrat.
Code de la sécurité sociale, article L911-7-1 · Code de la sécurité sociale, articles D911-1 à D911-8 · Arrêté du 8 janvier 2026 fixant pour 2026 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale · Obligations de l'employeur en matière de complémentaire santé
Suspension du contrat de travail
Selon la fiche officielle, la couverture doit être maintenue lorsque le contrat de travail est suspendu et que le salarié est indemnisé par l'employeur ou par la sécurité sociale (maladie, maternité, accident, activité partielle, congé d'adoption notamment). En l'absence d'indemnisation, le salarié se renseigne auprès de son employeur sur les règles prévues par l'acte instituant le régime.
Obligations de l'employeur en matière de complémentaire santé
Portabilité après la fin du contrat
L'article L911-8 prévoit le maintien à titre gratuit des garanties collectives (frais de santé, et le cas échéant décès, incapacité ou invalidité) en cas de cessation du contrat de travail, sauf faute lourde, lorsque cette cessation ouvre droit à l'assurance chômage.
Le maintien s'applique à compter de la fin du contrat, pendant la durée de l'indemnisation chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou des derniers contrats consécutifs chez le même employeur, arrondie au nombre supérieur de mois, et dans la limite de douze mois. Les droits doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur ; les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise, et les ayants droit qui en bénéficiaient effectivement sont également couverts.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période, qu'il remplit les conditions. L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat.
Selon la fiche officielle, à l'issue de la portabilité, l'organisme assureur propose un contrat individuel de frais de santé (maintien prévu par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989), que l'ancien salarié demande dans les six mois ; ce contrat est payant et ses tarifs sont encadrés pendant les trois premières années.
Code de la sécurité sociale, article L911-8 · Garder la mutuelle de son employeur à la fin du contrat (portabilité)
Points de vigilance
- Une dispense d'adhésion n'est valable que dans les cas prévus par les textes ou par l'acte instituant le régime ; l'employeur doit pouvoir produire la demande écrite du salarié.
- Une convention collective ou un accord de branche peut imposer des garanties ou un financement supérieurs au minimum légal : il convient de vérifier le texte applicable à l'entreprise.
- Les catégories de salariés couvertes ne peuvent pas être définies selon le temps de travail, la nature du contrat ou l'âge, sous peine de perdre le caractère collectif.
- L'exclusion d'assiette des contributions patronales est plafonnée ; au-delà, la fraction excédentaire est soumise à cotisations.
- Le montant de référence du versement santé est révisé chaque année par arrêté.
- La décision unilatérale doit être constatée dans un écrit remis à chaque salarié concerné.
Obligations légales vérifiées
| Obligation | Qui est concerné | Base légale |
|---|---|---|
| Faire bénéficier les salariés d'une couverture collective minimale de frais de santé | Employeurs du secteur privé dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en frais de santé (hors particuliers employeurs) | Article L911-7 (I et II) et article D911-1 du Code de la sécurité sociale |
| Financer au moins la moitié de la couverture collective à adhésion obligatoire | Employeurs tenus à la couverture collective de frais de santé | Article L911-7 (III) du Code de la sécurité sociale |
| Constater la décision unilatérale dans un écrit remis à chaque intéressé | Employeurs qui instituent les garanties par décision unilatérale | Article L911-1 du Code de la sécurité sociale |
| Être en mesure de produire la demande de dispense des salariés dispensés | Employeurs dont des salariés font usage d'une dispense d'adhésion | Article D911-2 du Code de la sécurité sociale |
| Verser la somme représentative du financement patronal (versement santé) aux salariés concernés | Employeurs de salariés en CDD, en contrat de mission ou à temps partiel relevant des cas prévus par le texte, notamment ceux ayant usé de la dispense de l'article L911-7 (III) | Article L911-7-1 et articles D911-7 et D911-8 du Code de la sécurité sociale |
| Maintenir gratuitement les garanties après la rupture du contrat, mentionner ce maintien dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur | Employeurs dont un salarié couvert quitte l'entreprise, hors faute lourde, avec ouverture de droits à l'assurance chômage | Article L911-8 du Code de la sécurité sociale |
Un code d'activité seul ne permet pas toujours de savoir si une entreprise est soumise à une obligation : son statut, ses missions et ses contrats comptent.
Termes clés
- Panier de soins minimal
- Niveau minimal de garanties que doit comporter la couverture collective de frais de santé, défini par les articles L911-7 et D911-1 du Code de la sécurité sociale.
- Contrat responsable
- Contrat de complémentaire santé qui respecte les conditions de l'article L871-1 du Code de la sécurité sociale (prises en charge minimales et maximales, absence de sélection médicale) ; ce caractère conditionne le régime social de faveur.
- Décision unilatérale de l'employeur (DUE)
- Acte par lequel l'employeur institue seul des garanties collectives, constaté dans un écrit remis à chaque salarié concerné (article L911-1).
- Ratification par référendum
- Approbation, à la majorité des salariés intéressés, d'un projet d'accord proposé par l'employeur pour instituer des garanties collectives (article L911-1).
- Dispense d'adhésion
- Faculté pour un salarié, dans les seuls cas prévus par les textes ou par l'acte instituant le régime, de ne pas adhérer à la couverture collective obligatoire.
- Versement santé
- Somme versée par l'employeur à certains salariés en contrat court ou à temps partiel, en remplacement de la couverture collective, pour financer une complémentaire santé individuelle responsable (article L911-7-1).
- Portabilité
- Maintien gratuit des garanties collectives au profit de l'ancien salarié indemnisé par l'assurance chômage, pour douze mois au plus (article L911-8).
- Forfait social
- Contribution à la charge de l'employeur sur certaines sommes exclues de l'assiette des cotisations mais soumises à la CSG (article L137-15 du Code de la sécurité sociale).
Sources
- Obligations de l'employeur en matière de complémentaire santé — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Complémentaire santé d'entreprise (mutuelle santé) — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Peut-on refuser la mutuelle ou la prévoyance de son entreprise ? — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Garder la mutuelle de son employeur à la fin du contrat (portabilité) — Direction de l'information légale et administrative (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L911-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L911-7 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L911-7-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L911-8 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article D911-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article D911-2 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, articles D911-1 à D911-8 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, articles R242-1-1 à R242-1-6 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L242-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article D242-1 — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L137-15 (forfait social) — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Code de la sécurité sociale, article L137-16 (taux du forfait social) — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
- Arrêté du 8 janvier 2026 fixant pour 2026 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale — Légifrance (DILA), consulté le 18 octobre 2026
Ce guide est informatif ; il ne constitue ni un conseil, ni une offre, ni une recommandation personnalisée. Il s'appuie sur les textes et les fiches officielles cités ; ces textes, les montants de référence et les plafonds peuvent évoluer : seule la version en vigueur sur Légifrance et les pages officielles font foi. Les garanties réelles dépendent de la convention collective applicable et des conditions de chaque contrat. Pour une situation précise, il convient de se rapprocher d'un professionnel habilité ou de l'Urssaf.
Synthèse rédigée par SIFin à partir des sources citées ; elle ne reproduit pas leurs textes.
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